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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politiqua et générale à faibles ressources publicitaires)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politiqua et générale à faibles ressources publicitaires)


Les demandes d'aides sont présentées à la direction du développement des médias au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro et par abonnement annuel du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, le nombre de parutions, les différentes catégories de recettes, le tirage et la diffusion annuels pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;

b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ;

c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

d) Un exemplaire du numéro du 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide.

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels.

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un expert comptable.

La direction du développement des médias contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, etc., à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.