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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politiqua et générale à faibles ressources publicitaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politiqua et générale à faibles ressources publicitaires)


Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections du fonds est effectuée par le directeur du développement des médias. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds.