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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)


I. - L'agrément exprès ou tacite est retiré par le Premier ministre lorsque l'organisme :

1° Ne remplit pas ou a cessé de remplir l'une des obligations fixées par le II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée et par le présent décret ;

2° Ne remplit pas ou a cessé de remplir l'une des conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article 8 ;

3° Cesse ses activités.

Ce retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'agrément a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours. En cas d'urgence l'agrément peut être suspendu immédiatement.

II. - Le retrait de l'agrément peut également être prononcé lorsque le maintien de celui-ci risque de mettre en péril les intérêts de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.

III. - Le retrait de l'agrément est notifié par le Premier ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dès la notification du retrait d'agrément, l'organisme concerné informe sans délai les utilisateurs qu'il cesse son activité de gestion des conventions secrètes.