Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)
Tout organisme agréé conserve les conventions secrètes qui lui sont confiées. Toutefois, à l'issue d'un délai de quatre ans à compter de la date de signature du contrat mentionné à l'article 10, l'organisme agréé peut, après accord de l'utilisateur, déposer lesdites conventions secrètes auprès d'un autre organisme agréé choisi sur une liste d'organismes agréés fixée par arrêté du Premier ministre.