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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)


Il est passé contrat écrit entre l'organisme agréé et l'utilisateur pour la gestion de ses conventions secrètes.

Ce contrat comprend obligatoirement :

1° La référence de l'agrément, la durée et la date d'expiration prévues par cet agrément, ainsi que tout élément d'information que le cahier des charges imposerait de communiquer aux utilisateurs ;

2° Un engagement de l'organisme agréé relatif à la sécurité des conventions secrètes qu'il gère pour le compte de l'utilisateur ;

3° Les modalités selon lesquelles l'utilisateur, ou toute autre personne éventuellement mandatée par celui-ci, pourra, à sa demande, se faire délivrer copie de ses conventions secrètes durant son contrat avec l'organisme agréé ou après son terme.