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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)


L'organisme agréé qui sollicite le renouvellement de son agrément doit, deux mois au moins avant la date d'expiration de ce dernier, en faire la demande auprès de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'absence de réponse de l'administration dans les deux mois vaut renouvellement tacite de l'agrément.