Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)
Doivent être notifiés sans délai à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information :
a) Tout changement dans :
- la nature juridique de l'organisme agréé ;
- la nature ou l'objet de ses activités ;
- la localisation de son établissement ;
- l'identité ou les qualités juridiques de ses dirigeants ;
b) Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'entraîner un changement du contrôle de l'organisme agréé ;
c) La cessation totale ou partielle de l'activité agréée.