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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)


Si le dossier est complet, le Premier ministre notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de l'avis de réception ou de l'accusé de dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce délai vaut agrément.

Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information n'a pas invité le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires nécessaires. Dans ce dernier cas, le délai de quatre mois part de la réception des pièces complétant le dossier.