Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)
L'organisme sollicitant la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée adresse un dossier de demande d'agrément au service central de la sécurité des systèmes d'information, par un envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par un dépôt auprès dudit service contre accusé de dépôt.
La forme et le contenu du dossier de demande d'agrément sont définis par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des télécommunications.