Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications)
Au sens du présent décret, on entend par :
1° Conventions secrètes : des clés non publiées nécessaires à la mise en oeuvre d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie pour les opérations de chiffrement ou de déchiffrement ;
2° Gestion de conventions secrètes : la détention, la certification, la distribution ainsi que, éventuellement, la génération des clés dans des conditions définies au cahier des charges prévu par l'article 8 ;
3° Certification de conventions secrètes : l'opération qui consiste à calculer une signature numérique ou un code d'authentification assurant la faculté d'emploi des conventions secrètes.