Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
I. - Les déclarations de fourniture de moyen ou de prestation de cryptologie souscrites avant la date du présent décret valent, le cas échéant, déclaration d'importation de ces moyens ou prestations.
Les autorisations de fourniture d'un moyen de cryptologie importé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen délivrées avant la date de publication du présent décret valent, le cas échéant, autorisation d'importation de ces moyens ou prestations jusqu'à leur terme.
II. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux déclarations et aux demandes d'autorisation déposées avant sa date d'entrée en vigueur et pour lesquelles aucun refus, tacite ou exprès, n'a encore été opposé à l'auteur du dépôt. Les délais prévus par le présent décret commencent en ce cas à courir à compter de sa date d'entrée en vigueur.