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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


L'habilitation prévue au IV de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est accordée par arrêté du Premier ministre à l'issue d'une formation spécifique organisée par le centre d'études supérieures de la sécurité des systèmes d'information et dispensée sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.

Cette habilitation ne vaut que pendant le temps où l'agent exerce les fonctions au titre desquelles il a été habilité. Elle peut être retirée, à tout moment, par arrêté motivé du Premier ministre.

Les agents habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal ; l'acte de ce serment est dispensé du timbre et d'enregistrement ; il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'alinéa suivant.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur habilitation et de leur prestation de serment. Ils sont tenus de la présenter à la première réquisition.