Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Les déclarants ou les demandeurs au titre des procédures prévues par le présent décret prennent toutes les dispositions nécessaires pour que la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information puisse vérifier la concordance entre le dossier technique fourni et le moyen ou la prestation objet de la déclaration ou de la demande.
La direction centrale de la sécurité des systèmes d'information peut requérir le demandeur d'une autorisation de mettre à sa disposition, sauf empêchement majeur, deux modèles du moyen qui fait l'objet de la demande, pour une durée au plus égale à six mois.
Si un moyen ou une prestation de cryptologie faisant l'objet d'une demande d'autorisation utilise un logiciel pour assurer tout ou partie de sa fonction cryptologique, le demandeur doit fournir ce logiciel, sur demande de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 13 du présent décret.
Le demandeur d'une autorisation peut faire valoir des essais déjà effectués dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Les éléments relatifs à ces essais sont joints au dossier technique transmis à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. Les résultats de ces essais sont acceptés pour autant qu'ils offrent des garanties techniques équivalentes à celles requises par la réglementation française.