Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Toute cession sous quelque forme que ce soit, toute vente d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie doit être accompagnée d'un document ou d'une mention au contrat indiquant le régime juridique auquel est soumis ce moyen ou cette prestation.
Le fournisseur ou l'importateur délivre à l'acquéreur un document faisant mention des références de l'autorisation. L'importateur doit justifier à tout moment de l'autorisation ou de la déclaration.
L'intermédiaire autorisé doit présenter à tout acquéreur copie de l'autorisation de fourniture correspondante.