Articles

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


Les demandes d'autorisation d'importation et les demandes d'autorisation d'exportation d'un moyen de cryptologie spécialement conçu ou modifié pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes sont soumises à la procédure définie par les articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé et les textes pris pour leur application, dans les conditions suivantes :

a) L'autorisation d'importation, au sens de l'article 11 du décret du 18 avril 1939, tient lieu de l'autorisation d'importation prévue à l'article 22 du présent décret ; elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes ;

b) L'agrément préalable, au sens de l'article 12 du décret du 18 avril 1939, est accordé par le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, et notifié par le ministre de la défense ;

c) L'autorisation d'exportation, au sens de l'article 13 du décret du 18 avril 1939, tient lieu de l'autorisation d'exportation prévue à l'article 23 du présent décret ; elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.