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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


L'exportation des moyens de cryptologie relevant du règlement (CE) 3381/94 du Conseil du 19 décembre 1994 susvisé, et de la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994 susvisée, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation dans les conditions et selon les procédures prévues par le décret du 5 mai 1995 susvisé.