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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


La demande d'autorisation d'exportation d'un moyen de cryptologie précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée. Elle ne peut être délivrée pour une durée supérieure à cinq ans.

L'autorisation d'utilisation de ce moyen vaut autorisation d'exportation temporaire pour les particuliers qui en sont titulaires et dispense dans ce cas des formalités prévues aux articles 24 et 25, si l'autorisation le prévoit.