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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


Sans préjudice des dispositions de l'article 25, l'autorisation d'importation d'un moyen de cryptologie en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, délivrée par le Premier ministre, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de fourniture, d'utilisation ou d'exportation de ce moyen.

La demande d'autorisation d'importation précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée.

Lorsqu'il s'agit d'une importation en vue de fourniture, l'autorisation d'importation ne peut être donnée pour une durée excédant cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de fourniture.

Lorsqu'il s'agit d'une importation en vue d'utilisation ou d'exportation, la validité de l'autorisation d'importation ne peut excéder trois mois.