Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
La fourniture d'un moyen relevant du VI de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est subordonnée à la détention préalable par le fournisseur de l'autorisation mentionnée à l'article 9 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Il ne peut être délivré aucune autorisation de fourniture de l'un de ces moyens en vue d'une utilisation générale.
L'autorisation de fourniture de l'un de ces moyens mentionne, après accord du ministre de la défense, les conditions de la fourniture et de l'utilisation.
Lorsque la fourniture vise à l'utilisation collective par un service de l'Etat, les conditions de cette utilisation, sous réserve de celles fixées à l'alinéa ci-dessus, sont déterminées par le ministre compétent. Dans ce cas l'autorisation de fourniture vaut autorisation d'acquisition pour le service et de détention pour ses agents, au sens des dispositions de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé.