Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
I. - L'autorisation de fourniture d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie en vue d'une utilisation collective destinée à une catégorie d'utilisateurs, dispense l'utilisateur appartenant à cette catégorie d'une autorisation d'utilisation personnelle. La demande précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée. L'autorisation de fourniture ne peut être donnée pour une durée excédant cinq ans.
L'autorisation de fourniture en vue d'une utilisation collective peut être assortie de conditions visant à réserver l'emploi de ce moyen ou de cette prestation aux personnes appartenant à la catégorie d'utilisateurs autorisée, et désignées par le titulaire de l'autorisation collective qui en notifie la liste à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. Dans ce cas, l'autorisation précise les modalités d'élaboration et de communication à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information des documents lui permettant de vérifier le respect de ces conditions.
L'utilisation est autorisée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de fourniture du moyen ou de la prestation.
II. - L'autorisation de fourniture d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie en vue d'une utilisation générale dispense tout utilisateur d'une autorisation d'utilisation personnelle. La demande précise la durée pour laquelle l'autorisation de fourniture est demandée. L'autorisation de fourniture ne peut être donnée pour une durée excédant cinq ans.
L'utilisation est autorisée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de fourniture du moyen ou de la prestation.
III. - L'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie qui n'entre pas dans les cas prévus au I et au II du présent article doit faire l'objet d'une autorisation personnelle. La demande est déposée par la personne qui utilisera le moyen ou la prestation de cryptologie. Elle précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée. L'autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix ans.