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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


L'autorisation de fourniture, d'utilisation, d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou d'exportation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie, peut être retirée par le Premier ministre :

1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignements ;

2° Lorsque son maintien risque de porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ;

3° En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ;

4° Lorsque le titulaire de l'autorisation de fourniture, d'importation ou d'exportation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation ;

5° Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies.

Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue immédiatement.