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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


Aucune autorisation de fourniture ou d'importation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie ne peut être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications établies à partir des installations radioélectriques d'amateurs, des installations destinées aux radiocommunications de loisirs et des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés.