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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


Est dispensée des formalités prévues aux articles 13 et 14 l'utilisation par un fournisseur, à des fins exclusives de développement, de validation ou de démonstration, d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie, sous réserve que celui-ci en ait informé par écrit, au moins deux semaines à l'avance, le service central de la sécurité des systèmes d'information. Si, à l'expiration de ce délai, le Premier ministre n'a pas soumis cette utilisation à des conditions particulières ou aux dispositions des articles 13 et 14, le fournisseur peut procéder librement aux opérations envisagées.