Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre accusé de dépôt à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. Ce dernier en délivre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement du dossier.
La forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation sont définis par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative.