Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Si le moyen ou la prestation de cryptologie déclaré au titre du régime simplifié ne relève pas de ce régime, le service central de la sécurité des systèmes d'information le notifie au déclarant et l'invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à se conformer aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou à celles du titre III, selon le cas. Dans le cas où le déclarant est un fournisseur, celui-ci est tenu, dès la notification du service central de la sécurité des systèmes d'information, de prévenir tous les utilisateurs auxquels il a fourni le moyen ou la prestation de cryptologie concerné de l'irrégularité de leur situation.