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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


La déclaration préalable de fourniture, d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou d'exportation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie, au titre du régime simplifié, s'effectue par l'envoi en recommandé avec demande d'avis de réception ou le dépôt contre accusé de dépôt au service central de la sécurité des systèmes d'information, de la seule partie administrative du dossier prévu à l'article 5 du présent décret.