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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


Les moyens mentionnés au a de l'article 1er et destinés aux transactions et formalités réalisées par voie électronique bénéficient d'un régime simplifié sous réserve que le déclarant certifie que l'impossibilité d'assurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas d'un simple dispositif de verrouillage.