Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
La déclaration de fourniture faite en vue d'une utilisation générale, souscrite par le fournisseur en application de l'article 4, dispense tout utilisateur de souscrire une déclaration d'utilisation personnelle.