Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier de déclaration, si le dossier est incomplet, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information invite le déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Dans ce cas, le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 5 part à compter de la réception des pièces complémentaires.
Si le moyen ou la prestation de cryptologie déclaré relève du régime de l'autorisation, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu ou, le cas échéant, complété, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarant à procéder à l'application des dispositions du titre III.
A l'expiration du délai d'un mois, et en cas de silence de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, le déclarant peut procéder librement aux opérations faisant l'objet de la déclaration.