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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


Un mois au moins avant toute fourniture, utilisation, importation ou exportation, le dossier de déclaration est adressé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre accusé de dépôt au service central de la sécurité des systèmes d'information.

La forme et le contenu du dossier de déclaration sont définis par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative.