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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


Un décret détermine, en application du b du 3° du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, les catégories de moyens et prestations de cryptologie assurant des fonctions de confidentialité pour lesquels la déclaration préalable de fourniture, d'utilisation, d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou d'exportation se substitue à l'autorisation prévue au titre III du présent décret.