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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle)


I. - Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont destinées au soutien financier de l'industrie audiovisuelle conformément aux dispositions du présent décret.

II. - Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier :

1° A la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision ;

1° bis A la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant destinées à la télévision ;

2° (Abrogé) ;

3° A la formation professionnelle ;

4° A la promotion des oeuvres audiovisuelles et des industries de l'audiovisuel.

III. - Des subventions sont également destinées à doter :

1° Un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Les conditions de gestion et de fonctionnement du fonds sont fixées par convention entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'économie, le Centre national de la cinématographie et l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.

2° Les fonds d'aide à la création et à la production d'oeuvres audiovisuelles mis en place par les collectivités territoriales. Les conditions de dotation des fonds font l'objet de conventions entre le Centre national de la cinématographie et les collectivités territoriales.