Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1228 du 26 décembre 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1228 du 26 décembre 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international)
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 11 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 12.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS (en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient du tarif particulier suivant :
Par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif prévu au 3° de l'article 11.