Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)
Les ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l'application des textes mentionnés à l'article 7 et lui demander le réexamen du certificat délivré à une publication.
Une publication peut également être réexaminée à la demande du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres ou de La Poste.
Lorsque La Poste constate qu'une publication ne réunit plus les conditions lui permettant de bénéficier des tarifs de presse, elle est tenue de saisir sans délai la commission paritaire pour que cette publication soit réexaminée.