Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)
Toute demande formulée par un éditeur pour bénéficier des allégements mentionnés à l'article 1er doit être adressée au secrétariat de la commission.
A l'appui de sa demande, l'éditeur doit produire douze exemplaires du dernier numéro paru et deux exemplaires des six derniers numéros de la parution normale, accompagnés, le cas échéant, des suppléments ou hors série mis à disposition du public dans l'intervalle séparant la parution du premier et du dernier de ces numéros.
L'éditeur qui souhaite bénéficier de l'abattement sur le tarif de presse prévu à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications doit en faire la demande expresse.
Il est délivré un récépissé après remise des pièces nécessaires à l'instruction de la demande.
La sous-commission qui examine la demande ainsi que, le cas échéant, la commission en formation plénière peuvent inviter les éditeurs à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder et faire procéder à toutes les vérifications qu'elles jugent utiles.