Article 348-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 348-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.