Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)
Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et télécommunications et, le cas échéant, par l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.
Si la demande fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d'inscription doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux précités ne peut être octroyé.
Le certificat d'inscription cesse de produire effet lorsque la publication ne remplit plus les conditions prévues pour son obtention.
Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à La Poste, par parution.