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Article 348 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 348 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.

Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.