Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-712 du 11 juillet 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 ET RELATIF AUX MATERIELS SUSCEPTIBLES D'ETRE RACCORDES AU RESEAU DES TELECOMMUNICATIONS DE L'ETAT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-712 du 11 juillet 1985 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 ET RELATIF AUX MATERIELS SUSCEPTIBLES D'ETRE RACCORDES AU RESEAU DES TELECOMMUNICATIONS DE L'ETAT)

Les matériels définis à l'article 1er doivent, dans les conditions normales d'installation, d'entretien et d'utilisation conforme à leur destination, satisfaire aux prescriptions suivantes relatives à l'aptitude à l'emploi auquel ils sont destinés :
a) Posséder des caractéristiques compatibles avec celles du réseau ;
b) Ne pas perturber le fonctionnement du réseau ;
c) Assurer dans des conditions normales l'échange de signaux de toute nature avec le réseau ;
d) Emettre ou restituer fidèlement les communications ;
e) Ne pas être la source d'influences électromagnétiques extérieures anormales et ne pas être perturbés par de telles influences ;
f) Posséder des caractéristiques propres à assurer l'utilisation conjointe des matériels de même nature parmi lesquelles figurent celles permettant d'assurer la permanence du service ;
g) Etre munis d'un dispositif de raccordement approprié au réseau.