Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)
I. - Des avances peuvent être accordées aux entreprises de distribution qui assument la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiaires des avances prévues au b du II de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé dès lors que ces oeuvres sont les premières oeuvres de longue durée de leurs réalisateurs.
Les décisions relatives à l'octroi de ces avances sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après un avis de la commission prévue au II de l'article 1er du présent décret portant sur les conditions de distribution des oeuvres.
II. - Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.