Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)
I. - Des subventions peuvent, chaque année, être accordées à des entreprises de distribution qui distribuent essentiellement des oeuvres cinématographiques appartenant aux catégories mentionnées à l'article 1er du décret du 25 octobre 1991 susvisé.
Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue au II de l'article 1er du présent décret.
II. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les engagements de l'entreprise de distribution relatifs aux oeuvres cinématographiques qui seront distribuées au cours de l'année qui suit la date de sa conclusion.