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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère)


I. - Des avances et des subventions peuvent être accordées aux entreprises de distribution pour faciliter la distribution d'oeuvres cinématographiques de qualité, d'origine française ou étrangère, dont la diffusion présente de particulières difficultés.

Ces avances et subventions ne peuvent être accordées que pour la distribution d'oeuvres n'ayant fait l'objet d'aucune représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en France.

II. - Les décisions relatives à l'octroi des avances et des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dite " commission du soutien financier sélectif à la distribution ".

III. - Chaque avance et chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire.

Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ou les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celles-ci sont sujettes à répétition.

IV. - L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de la notification de la décision précitée, pour exploiter l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques. A défaut d'exploitation dans ce délai, l'avance ou la subvention accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie.