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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international)


Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :

1° Envois classés dans les catégories routés ou semi-routés aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 3 du présent décret.

2° Envois classés dans la catégorie autres journaux aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé.

POIDS DE L'EMPLAIRE
TARIFS (en francs)


Jusqu'à 20 g

1,90
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g

2,60
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g

3,60
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g

5,50
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g

9,30
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g
15,40
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g
21,60
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g
32,40


3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif suivant :

POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS (en francs)


Jusqu'à 20 g

2,30
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g

3,80
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g

5,70
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g

11,30
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g

16,70
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g

31,30
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g

47,00
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g

62,60
Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g

87,70
Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g
114,80