Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international)


Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 10 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 11.

POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS (en francs)


Jusqu'à 20 g

1,90
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g

2,60
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g

3,60
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g

5,50
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g

9,30
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g
15,40
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g
21,60


Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :

- par 1 000 g ou fraction de 1 000 g jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F.

Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18 et D. 19 du code des postes et télécommunications et par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé sont soumises au tarif mentionné à l'article 10, alinéa 3.