Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international)
Lorsque leur poids n'excède pas 100 g, un tarif particulier est appliqué pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux) aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE (en francs)
Jusqu'à 70 g
0,119
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,226
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 2 du présent décret sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.