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Article 348-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 348-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption.