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Article 348-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 348-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.