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Article 345-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/01/1993
au
06/07/1996
(Code civil)
Données brutes
Article 345-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/01/1993
au
06/07/1996
(Code civil)
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.