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Article 345-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 345-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Sauf dispense du Président de la République, l’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes.

L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter.