Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)
Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée est applicable au Groupe des écoles des télécommunications.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications et du budget. Des agents comptables secondaires peuvent également être nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres.
Le contrôle financier du groupe est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget.
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives, les engagements suivants :
- actes, arrêtés ou décisions portant recrutement par le groupe des personnels mis à sa disposition, recrutement et promotion des personnels employés et rémunérés sur son budget propre par l'établissement, ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
- marchés d'investissement dont le montant est supérieur ou égal aux seuils fixés par les textes réglementaires relatifs à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local.
Les modalités de ce contrôle sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.